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Contrôle DGCCRF : comprendre la procédure, anticiper les sanctions et organiser sa défense

par | 12 Juin, 2026

Dernière mise à jour : Juin 2026

Introduction

Le contrôle DGCCRF suscite presque toujours la même réaction : une inquiétude légitime, doublée d’une incertitude sur la conduite à tenir. Que peuvent réellement exiger les agents ? Suis-je obligé de tout leur communiquer ? Quelles sanctions est-ce que je risque ? Puis-je me faire assister ?

Ces questions méritent des réponses précises, car un contrôle DGCCRF mal géré peut transformer un manquement mineur en contentieux long et coûteux, parfois assorti d’une publication qui abîme durablement la réputation de l’entreprise. À l’inverse, une entreprise informée de ses droits et de ses obligations aborde le contrôle avec sang-froid et préserve ses chances de défense. Cet article détaille le cadre du contrôle DGCCRF, son déroulement concret, l’éventail des sanctions encourues et les réflexes à adopter pour protéger votre activité.

Contrôle DGCCRF : de quoi parle-t-on exactement ?

Rattachée au ministère de l’Économie, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a pour mission de protéger les consommateurs comme les entreprises en garantissant le bon fonctionnement des marchés. Elle informe sur le droit applicable, mais surtout, par l’intermédiaire de ses agents assermentés, elle mène des enquêtes et décide des suites à donner lorsqu’elle relève un manquement ou une infraction. Les règles qui encadrent son action figurent principalement au Livre V du code de la consommation et au Livre IV du code de commerce.

Les trois grandes missions de la DGCCRF

L’action de la DGCCRF se déploie autour de trois axes complémentaires.

  • La protection économique et physique du consommateur. La direction vérifie que les produits et services commercialisés sont conformes aux normes et ne présentent pas de danger pour la santé ou la sécurité. Elle veille au respect des obligations d’information et sanctionne les pratiques commerciales trompeuses, de plus en plus souvent sur internet.
  • La régulation de la concurrence. Elle traque les pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de position dominante) ainsi que les pratiques restrictives de concurrence qui portent atteinte à l’équilibre des relations commerciales entre professionnels.
  • La répression des fraudes. Tromperie, falsification, publicité mensongère ou infraction sectorielle : la DGCCRF constate ces faits et peut transmettre les dossiers les plus graves au parquet.

Ces dernières années, les contrôles ciblent particulièrement les sites internet et les marketplaces, sur le terrain de l’information du consommateur : mentions légales, identité du vendeur, prix, droit de rétractation, délais de livraison. L’essor du commerce en ligne a élargi le champ d’intervention de la direction et multiplié les motifs de contrôle DGCCRF.

Ce que la DGCCRF ne peut pas contrôler

Comprendre les limites de la DGCCRF est tout aussi important que connaître ses pouvoirs. La direction n’arbitre pas les litiges contractuels entre un consommateur et une entreprise : dès lors que le contrat est conforme à la loi, son inexécution ou sa mauvaise exécution échappe à sa compétence. Un logiciel en ligne qui ne délivre pas les fonctionnalités promises, une prestation de rénovation livrée en retard ou un produit qui tombe en panne après l’achat relèvent du juge civil ou commercial, ou encore du médiateur de la consommation, mais pas de la répression des fraudes. La direction n’est pas davantage compétente pour trancher la concurrence déloyale entre entreprises (imitation servile, parasitisme, détournement de clientèle) qui suppose une action de la victime devant le juge judiciaire pour faire cesser la pratique ou obtenir réparation.

💬 Aparté : signaler un concurrent ne déclenche pas tout

Beaucoup d’entrepreneurs pensent que tout différend commercial peut être porté devant la DGCCRF. C’est une erreur fréquente. Un retard de livraison, une facture impayée ou un service mal exécuté relèvent du juge civil ou commercial, pas de la répression des fraudes. La DGCCRF se saisit des manquements à l’ordre public économique (information du consommateur, sécurité des produits, délais de paiement, pratiques anticoncurrentielles), non du règlement de vos litiges privés. Le savoir vous évite de fonder votre stratégie sur de mauvaises attentes.

Dans quelles conditions un contrôle DGCCRF est-il déclenché ?

Un contrôle DGCCRF n’arrive jamais tout à fait par hasard, mais ses origines sont variées. Il peut résulter d’un signalement, notamment via la plateforme SignalConso qui permet aux consommateurs d’alerter l’administration. Il peut s’inscrire dans un plan de contrôle ciblé, lorsque la direction décide de concentrer ses moyens sur un secteur jugé sensible (jouets, articles de puériculture, e-commerce, allégations alimentaires…). Il peut enfin survenir de manière aléatoire, dans le cadre d’une campagne de vérification plus large.

Quelle que soit son origine, le contrôle présente une caractéristique déstabilisante pour les entreprises : les agents de la DGCCRF, qui ont la qualité d’agents assermentés, peuvent intervenir sans avertissement préalable. Il n’existe donc pas, en principe, de courrier annonçant leur venue.

Une protection particulière existe toutefois lorsque le contrôle se déroule au domicile d’un entrepreneur individuel. Dans cette hypothèse, l’intervention ne peut avoir lieu qu’entre 8 heures et 20 heures, et une autorisation du juge peut être requise (code de la consommation, art. L. 512-6). Cette règle traduit le souci d’équilibre entre l’efficacité du contrôle et le respect de la vie privée, l’entrepreneur individuel ne disposant pas toujours d’une séparation nette entre locaux professionnels et domicile.

Comment se déroule un contrôle DGCCRF ?

Le code de la consommation (art. L. 511-3) et le code de commerce (art. L. 450-1) habilitent les agents à rechercher et constater les infractions et manquements. Pour cela, la loi leur confère deux catégories de pouvoirs : des pouvoirs d’enquête ordinaires, qui s’exercent sans autorisation préalable, et des pouvoirs exceptionnels, soumis à l’aval d’un juge.

Schéma du contrôle DGCCRF comparant les pouvoirs d'enquête ordinaires et exceptionnels (visite et saisie sur autorisation du juge).

Lors d’un contrôle DGCCRF, les agents exercent d’abord des pouvoirs d’enquête ordinaires, sans autorisation préalable. Le passage aux pouvoirs exceptionnels (les opérations de visite et de saisie (OVS)) suppose l’aval du juge des libertés et de la détention.

Les pouvoirs d’enquête ordinaires

Pour accomplir leur mission, les agents peuvent accéder aux locaux utilisés par les professionnels afin d’y recueillir des renseignements et d’y effectuer des constatations. Concrètement, l’éventail de leurs prérogatives est large.

  • Se faire communiquer des documents. Les agents peuvent exiger la communication des livres comptables, factures et autres documents professionnels utiles à leur mission (code de la consommation, art. L. 512-10 ; code de commerce, art. L. 450-3). Ils peuvent obtenir l’original de ces documents et en prendre copie (code de la consommation, art. L. 512-8). Cela vise notamment les pièces que l’entreprise a l’obligation de détenir : contrats, factures, grand livre comptable.
  • Prélever un échantillon ou un produit aux fins d’analyse. Lorsqu’une simple constatation ne suffit pas, les agents peuvent prélever des échantillons et les confier à un laboratoire, par exemple pour vérifier qu’un complément alimentaire ne renferme aucune substance interdite ou qu’un textile respecte la composition annoncée sur son étiquette (code de la consommation, art. L. 512-12 et L. 512-23).
  • Consigner des marchandises. Mesure provisoire, la consignation suspend la commercialisation de produits susceptibles d’être falsifiés, non conformes ou dangereux, dans l’attente des résultats de contrôle (code de la consommation, art. L. 512-26 et suivants).
  • Saisir des marchandises non conformes. En cas de flagrant délit de falsification, ou lorsqu’un produit est reconnu falsifié, toxique, dangereux ou contrefait, les agents peuvent procéder à sa saisie (code de la consommation, art. L. 512-29).
  • Utiliser une identité d’emprunt en ligne. Pour contrôler la vente sur internet, les agents peuvent passer commande comme n’importe quel consommateur, sous une fausse identité, afin de « tester » le parcours d’achat jusqu’à son terme (code de la consommation, art. L. 512-16 ; code de commerce, art. L. 450-3-2).
  • Différer la révélation de leur qualité d’enquêteur. Lorsque la preuve en dépend, les agents peuvent commencer leurs constatations sans dévoiler immédiatement leur fonction (code de la consommation, art. L. 512-7).
  • Se faire accompagner d’une personne qualifiée. Pour les investigations techniques pointues, ils peuvent bénéficier de l’assistance d’un expert (code de la consommation, art. L. 512-17).

Ces pouvoirs sont puissants, mais bornés : avec les pouvoirs ordinaires, les agents ne peuvent en principe exiger que les documents dont ils connaissent l’existence avec certitude, c’est-à-dire essentiellement ceux que l’entreprise a l’obligation de détenir.

Les pouvoirs exceptionnels sur autorisation du juge

Lorsque les pouvoirs ordinaires ne suffisent pas à recueillir les preuves d’un manquement et que les circonstances exigent une intervention rapide pour éviter la disparition d’éléments matériels, la DGCCRF peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de mener des opérations de visite et de saisie (OVS), assimilables à une perquisition.

Au cours de ces opérations, les agents peuvent saisir tous objets, documents et supports d’information, y compris numériques, utiles à l’enquête : notes internes, échanges de mails, fichiers que les pouvoirs ordinaires n’auraient pas permis d’atteindre. Le secret professionnel ne peut leur être opposé (code de la consommation, art. L. 512-3 ; code de commerce, art. L. 450-7).

Ces opérations ne sont pas pour autant à l’abri de toute contestation. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut être frappée d’appel devant le premier président de la cour d’appel, puis d’un pourvoi en cassation. La jurisprudence offre toutefois des marges de défense étroites. La Cour de cassation a ainsi jugé que la protection des correspondances entre l’entreprise et ses avocats reste limitée, refusant de transposer en droit français la notion anglo-saxonne de legal privilege (Cass. crim., 10 janvier 2023, n° 21-85.526). Le principal levier demeure la demande de restitution ou de destruction des documents saisis de manière irrégulière ou en violation des droits de la défense. C’est précisément sur ce terrain qu’un avocat peut intervenir utilement, en examinant la régularité de l’autorisation comme celle du déroulement des saisies.

Le procès-verbal et l’obligation de coopérer

Les constatations donnent généralement lieu à l’établissement d’un procès-verbal (code de commerce, art. L. 450-2 ; code de la consommation, art. L. 512-2), qui viendra le cas échéant étayer une procédure de sanction. À l’issue de leur intervention, les agents peuvent établir un procès-verbal ou un rapport de contrôle, notifié à l’entreprise (code de la consommation, art. L. 512-28), parfois accompagné d’un relevé d’anomalies.

L’entreprise contrôlée doit avoir conscience d’une chose : faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents constitue une infraction pénalement sanctionnée (code de la consommation, art. L. 512-4 et L. 531-1 ; code de commerce, art. L. 450-8). Refuser l’accès, dissimuler des documents ou retarder volontairement les opérations expose donc à une sanction autonome, indépendante du manquement initialement recherché.

💬 Aparté : l’avocat ne suspend pas le contrôle, mais il le sécurise

Un réflexe répandu consiste à vouloir « attendre l’avocat » avant de laisser les agents agir. Or le contrôle n’est pas suspendu en l’absence d’avocat, et entraver les opérations en jouant la montre peut être qualifié de délit d’obstacle. La bonne approche est inverse : coopérer loyalement tout en contactant immédiatement un avocat, qui pourra assister l’entreprise pendant les opérations, veiller au respect du périmètre du contrôle, consigner d’éventuelles irrégularités et préparer la suite. Pensez aussi à exiger la remise d’une copie du procès-verbal : c’est la pièce maîtresse de votre future défense.

Quelles sanctions peuvent suivre un contrôle DGCCRF ?

À l’issue d’un contrôle DGCCRF, les suites sont modulées selon la nature du manquement, ses circonstances, son intentionnalité et sa gravité. Chaque règle de droit qui définit une obligation prévoit aussi une sanction en cas de méconnaissance, mais les plafonds légaux ne sont pas systématiquement appliqués : les suites doivent rester proportionnées aux faits. On distingue trois grandes catégories : pédagogique, corrective et répressive.

Schéma de l'échelle des sanctions d'un contrôle DGCCRF, de l'avertissement à la sanction pénale, avec les montants maximaux.





À l’issue d’un contrôle DGCCRF, les suites s’échelonnent selon la gravité, de l’avertissement à la sanction pénale, en passant par l’injonction et les amendes administrative et civile. Le plafond de l’amende administrative est en outre doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans.

La suite pédagogique : l’avertissement

Pour un manquement mineur résultant d’une méconnaissance du droit ou d’une simple négligence, la DGCCRF peut se contenter d’un avertissement. Il s’agit d’un courrier rappelant la réglementation et invitant l’entreprise à se mettre en conformité. Cette mesure non contraignante n’est pas anodine pour autant : dans les mois qui suivent, les agents reviennent généralement vérifier que les corrections ont bien été apportées. Une boutique en ligne qui a omis d’indiquer les coordonnées de son médiateur de la consommation, ou un artisan qui a négligé une mention obligatoire sur ses devis, peuvent ainsi recevoir un simple rappel à la loi avant toute mesure plus lourde.

Les suites correctives : injonction et mise en conformité

Lorsque l’administration veut obtenir une régularisation rapide, elle recourt à des mesures correctives, au premier rang desquelles l’injonction (code de la consommation, art. L. 521-1 et suivants ; code de commerce, art. L. 470-1). Prononcée au terme d’une procédure contradictoire, l’injonction enjoint au professionnel d’adopter, dans un délai défini, les mesures nécessaires pour se conformer à la réglementation. Elle peut être assortie d’une astreinte journalière en cas d’inexécution, dont le plafond est compris entre 3 000 euros et 0,1 % du chiffre d’affaires selon les manquements concernés.

L’univers numérique fait l’objet d’outils spécifiques. Au titre de l’injonction-réquisition numérique, la DGCCRF peut ordonner aux plateformes en ligne, marketplaces ou fournisseurs d’accès l’affichage d’un message d’avertissement, voire le déréférencement d’interfaces manifestement illicites et le blocage d’un nom de domaine pendant trois mois, renouvelable une fois. Le non-respect de ces mesures est puni jusqu’à un an d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende.

S’ajoutent les arrêtés de mise en conformité, lorsque des produits sont non conformes ou dangereux : renforcement des autocontrôles, travaux, retrait, rappel, voire fermeture de tout ou partie de l’établissement (code de la consommation, art. L. 521-5 et suivants). Le non-respect de ces arrêtés expose à des sanctions pénales (code de la consommation, art. L. 532-3 et L. 532-4).

Les sanctions répressives : civiles, pénales, administratives

Lorsque le comportement est particulièrement grave, la DGCCRF bascule vers une logique répressive, qui peut prendre trois formes.

  • La sanction civile. En matière de pratiques restrictives de concurrence (code de commerce, art. L. 442-1 et suivants), la DGCCRF peut, au nom du ministre de l’Économie, demander au tribunal de commerce le prononcé d’une amende, par exemple contre un distributeur qui impose à ses fournisseurs une clause contractuelle déséquilibrée. La portée de ce contrôle est réelle : dans l’affaire Galec, la Cour de cassation a admis que le déséquilibre significatif peut justifier la modification par le juge du prix fixé entre les parties (Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-23.547).
  • La sanction pénale. Pour les infractions les plus graves, les agents rédigent un procès-verbal transmis au parquet, à qui revient la décision de poursuivre. Le juge peut alors prononcer des peines d’amende, d’emprisonnement et des peines complémentaires (interdiction d’exercer, publication de la décision…). Ainsi, la pratique commerciale trompeuse est punie d’une amende pouvant atteindre 300 000 euros et de deux ans d’emprisonnement (code de la consommation, art. L. 132-2), montant susceptible d’être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel. Le délit de tromperie est quant à lui puni de trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, l’amende pouvant atteindre 1 500 000 euros pour une personne morale (code de la consommation, art. L. 454-1). Ces peines ne sont pas théoriques : la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’un dirigeant à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et de sa société à 20 000 euros d’amende, assortie d’une mesure de publication, pour pratique commerciale trompeuse (Cass. crim., 29 janvier 2019, n° 17-86.876). La sévérité peut être bien supérieure : dans une autre affaire, l’amende infligée à la personne morale a atteint 500 000 euros, là encore complétée par des mesures de publication et de confiscation (Cass. crim., 22 novembre 2022, n° 21-86.010).
  • La sanction administrative. Certains manquements donnent lieu à une amende prononcée directement par la DGCCRF, à l’issue d’une procédure contradictoire (code de la consommation, art. L. 522-6 ; code de commerce, art. L. 470-2). À titre d’illustration, le défaut d’affichage des prix peut être sanctionné jusqu’à 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale (code de la consommation, art. L. 131-5). Le non-respect des délais de paiement entre professionnels peut, lui, atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 2 millions d’euros pour une personne morale (code de commerce, art. L. 441-16), le montant étant modulé selon la gravité, la récidive et le chiffre d’affaires. En outre, le plafond de l’amende administrative encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive (par exemple, pour les délais de paiement, code de commerce, art. L. 441-16).

La publication des sanctions : l’effet « name and shame »

Au-delà du montant de l’amende, la DGCCRF peut décider de publier le nom des entreprises sanctionnées, par voie de presse, électronique ou d’affichage. Cette pratique, dite « name and shame », est particulièrement redoutée car son impact réputationnel dépasse souvent celui de la sanction financière elle-même : elle peut affecter durablement la crédibilité de l’entreprise auprès de ses clients et de ses partenaires. La possibilité de publicité a d’ailleurs été renforcée ces dernières années, notamment en matière de délais de paiement et de mesures d’injonction.

💬 Aparté : la publication, une peine qui dure plus que l’amende

Une amende se paie et s’oublie ; une publication, elle, reste indexée et consultable. Pour une PME, la mise en ligne d’une sanction peut peser sur un appel d’offres, une relation bancaire ou la confiance d’un partenaire commercial. C’est pourquoi la question de la publicité doit être traitée comme un enjeu à part entière de la défense, et non comme un simple accessoire de la sanction. Discuter, en amont, du périmètre et de la durée d’une éventuelle publication fait pleinement partie d’une stratégie de défense bien menée.

Comment réagir face à un contrôle DGCCRF : la méthode d’un avocat

Face à un contrôle DGCCRF, l’erreur la plus coûteuse n’est pas le manquement initial : c’est la réaction improvisée qui l’aggrave. La bonne posture se construit dans le temps, du moment où les agents franchissent la porte jusqu’à la décision finale et ses éventuels recours. Plutôt qu’une liste de bons conseils, raisonnez par séquence : ce qui se joue pendant le contrôle, ce qui se prépare dans les jours qui suivent, puis ce qui se défend au stade des suites.

Pendant le contrôle : tenir sans s’exposer

Le premier réflexe est paradoxal : coopérer. Faire obstacle aux agents constitue un délit autonome, distinct du manquement recherché, et jouer la montre en attendant un conseil ne suspend pas les opérations. Laissez donc les agents accéder aux locaux et aux documents qu’ils sont en droit d’exiger, mais accompagnez cette coopération de quelques précautions simples. Vérifiez d’abord le cadre de l’intervention : qualité et habilitation des agents, objet annoncé du contrôle, périmètre des documents demandés. Retracez en parallèle votre propre historique du contrôle (pièces consultées, échantillons prélevés, marchandises consignées) afin de pouvoir, plus tard, recouper les constatations.

Deux écueils sont à éviter à ce stade. Le premier consiste à en dire trop : les explications spontanées, livrées sous la pression, se retrouvent au procès-verbal et se retournent parfois contre l’entreprise. Mieux vaut s’en tenir aux faits et réserver toute analyse. Le second consiste à signer sans lire : avant d’apposer une signature ou de formuler des observations sur place, prenez le temps de relire le document, et exigez systématiquement la remise d’une copie du procès-verbal. C’est la pièce maîtresse de toute contestation ultérieure.

Dans les heures et les jours qui suivent : sécuriser sa position

Une fois les agents partis, le temps joue en votre faveur si vous l’utilisez bien. C’est le moment de consulter un avocat, idéalement avant toute audition, car ses premières orientations conditionnent souvent l’issue du dossier. Un regard juridique permet d’analyser à froid le procès-verbal, de mesurer la réalité du risque et d’identifier les éventuelles irrégularités de procédure, qu’il s’agisse du déroulement d’une visite domiciliaire ou de la régularité d’une saisie.

En parallèle, deux chantiers méritent d’être ouverts sans attendre. D’une part, la constitution d’un dossier de bonne foi : tout élément démontrant l’absence d’intention, l’erreur matérielle ou la diligence de l’entreprise (procédures internes, échanges, alertes traitées) pèsera dans la balance. D’autre part, l’engagement d’une mise en conformité : régulariser spontanément un manquement, avant même d’y être contraint, est un signal fort, susceptible d’orienter l’administration vers une suite pédagogique plutôt que répressive.

Au stade de la décision et des suites : faire valoir ses droits

Aucune sanction n’est censée tomber sans que l’entreprise ait pu s’expliquer. La procédure contradictoire vous ouvre un droit à présenter des observations avant toute décision : c’est l’occasion de contester la matérialité des faits, l’analyse juridique retenue ou la proportionnalité de la mesure envisagée. Des observations argumentées et documentées peuvent réduire l’amende, voire écarter la sanction.

Si une transaction vous est proposée, c’est-à-dire le paiement d’une somme contre l’abandon des poursuites, elle mérite un examen lucide plutôt qu’un réflexe d’acceptation ou de refus. Elle peut être judicieuse lorsque les faits sont établis et que l’enjeu est d’éviter un contentieux long ou public ; mais elle n’a rien d’obligatoire et emporte une forme de reconnaissance des faits qu’il faut peser. En cas de décision défavorable, plusieurs voies de recours restent ouvertes : un recours gracieux devant l’auteur de la décision, un recours hiérarchique, et, le cas échéant, un recours juridictionnel, souvent devant le tribunal administratif pour les sanctions administratives. Enfin, lorsque le dossier prend une tournure pénale et qu’un procès-verbal est transmis au procureur de la République, l’assistance d’un avocat ne relève plus de l’option : elle devient déterminante pour organiser la défense à chaque étape.

Chaque contrôle DGCCRF est singulier, et la stratégie pertinente dépend de votre secteur, de la nature des manquements relevés et des enjeux propres à votre entreprise. Si vous faites l’objet d’un contrôle, ou si vous souhaitez auditer vos pratiques pour anticiper le risque, n’attendez pas la notification du procès-verbal pour réagir : prenez rendez-vous afin d’évaluer votre situation et de bâtir une défense adaptée, le plus en amont possible de la procédure.


Sources

  • Code de la consommation : art. L. 132-2, L. 131-5, L. 454-1, L. 511-3, L. 512-2, L. 512-3, L. 512-4, L. 512-6, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-10, L. 512-12, L. 512-16, L. 512-17, L. 512-23, L. 512-26 et suivants, L. 512-28, L. 512-29, L. 521-1 et suivants, L. 521-5 et suivants, L. 522-6, L. 531-1, L. 532-3, L. 532-4 (Livre V, « Pouvoirs d’enquête et suites données aux contrôles »).
  • Code de commerce, Livre IV (« De la liberté des prix et de la concurrence ») : art. L. 441-16, L. 442-1 et suivants, L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-3-2, L. 450-7, L. 450-8, L. 464-9, L. 470-1, L. 470-2.
  • DGCCRF, Les contrôles de la DGCCRF — Pouvoirs d’enquête et de sanction, ministère de l’Économie, septembre 2025.
  • DGCCRF, fiche pratique La tromperie et fiche Le délit de tromperie (economie.gouv.fr) — peine portée à trois ans d’emprisonnement par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.

Jurisprudence

  • Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-23.547 (affaire Galec) — le déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2° (devenu L. 442-1) du code de commerce peut porter sur le prix ; action exercée par le ministre de l’Économie.
  • Cass. crim., 29 janvier 2019, n° 17-86.876 — condamnation pour pratique commerciale trompeuse (emprisonnement avec sursis, amende et publication).
  • Cass. crim., 22 novembre 2022, n° 21-86.010 — pratique commerciale trompeuse ; amende de 500 000 euros pour la personne morale, publication et confiscation.
  • Cass. crim., 10 janvier 2023, n° 21-85.526 — opérations de visite et de saisie ; refus de transposer la notion de legal privilege en droit français.

Les montants et plafonds indiqués correspondent aux maxima légaux en vigueur à la date de rédaction ; ils sont modulés par l’administration ou le juge en fonction de la gravité des faits. Cet article a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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