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Le bail commercial 3 6 9 : comprendre le mécanisme triennal de résiliation

par | 24 Nov, 2025

  • Introduction

Marc vient de signer un bail commercial de neuf ans pour son restaurant. Six mois après l’ouverture, son concept ne fonctionne pas et il accumule les pertes. Peut-il partir avant la fin du bail sans engager sa responsabilité ? Sophie, de son côté, exploite avec succès sa boutique de prêt-à-porter depuis quatre ans. Son propriétaire peut-il lui donner congé maintenant pour récupérer les locaux ? Ces questions illustrent toute l’importance du mécanisme du bail commercial 3-6-9, pierre angulaire du statut des baux commerciaux.

Le bail commercial 3-6-9 tire son nom d’une particularité fondamentale : bien que conclu pour une durée minimale de neuf ans, il permet à chaque partie de résilier le contrat à l’expiration de chaque période triennale, c’est-à-dire tous les trois ans. Cette faculté de résiliation périodique constitue un équilibre subtil entre la protection du locataire commerçant, qui bénéficie d’une stabilité d’exploitation, et la préservation d’une certaine souplesse contractuelle pour les deux parties.

Pourtant, ce mécanisme apparemment simple cache une asymétrie majeure : si le preneur peut librement donner congé à chaque échéance triennale sans avoir à se justifier, le bailleur ne dispose de cette faculté que dans des cas limitativement énumérés par la loi. Cette différence de traitement s’explique par la volonté du législateur de protéger la « propriété commerciale » du locataire, qui a développé sa clientèle dans les lieux loués. Comprendre ces règles s’avère donc indispensable pour tout entrepreneur avant de s’engager dans un bail commercial, et pour tout propriétaire désireux de maîtriser ses droits et obligations.

Qu’est-ce que le bail commercial 3-6-9 ?

Définition et fondements juridiques

Le bail commercial 3-6-9 constitue la forme standard du bail commercial régi par les articles L. 145-1 à L. 145-60 du Code de commerce. Cette appellation désigne un contrat de location conclu impérativement pour une durée minimale de neuf ans, mais assortie d’une faculté de résiliation triennale. Concrètement, le locataire ou le propriétaire peut mettre fin au bail à l’issue de la troisième, sixième ou neuvième année, sans attendre le terme initial de neuf ans.

Ce mécanisme trouve son origine dans le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, qui a profondément réformé le droit des baux commerciaux. Le législateur a cherché à concilier deux impératifs apparemment contradictoires : d’une part, offrir au commerçant une stabilité suffisante pour développer sa clientèle et amortir ses investissements, d’autre part, éviter que le propriétaire ne soit lié de manière définitive pendant une période trop longue.

La durée minimale de neuf ans répond à une logique économique. Elle permet au locataire de bénéficier d’un horizon temporel suffisant pour créer et développer son fonds de commerce, élément essentiel de la « propriété commerciale ». En effet, la clientèle, attachée au local et à l’emplacement, nécessite plusieurs années pour se constituer solidement. Parallèlement, les possibilités de résiliation triennale offrent une souplesse appréciable dans un contexte économique qui peut évoluer rapidement.

💬 Aparté : L’origine du bail 3-6-9

Le système du bail commercial 3-6-9 ne s’est pas imposé d’emblée. Avant 1953, les baux commerciaux relevaient du droit commun des baux, sans protection particulière du locataire. Les commerçants se trouvaient à la merci de propriétaires qui pouvaient refuser le renouvellement sans contrepartie, entraînant la perte pure et simple du fonds de commerce. La loi de 1953 a instauré ce qu’on appelle la « propriété commerciale », véritable révolution juridique reconnaissant au locataire un droit au maintien dans les lieux ou, à défaut, à une indemnisation. Le système triennal représentait un compromis politique entre les intérêts des commerçants et ceux des propriétaires.

Distinction avec les autres formes de baux

Le bail commercial 3-6-9 se distingue nettement du bail dérogatoire, également appelé bail de courte durée ou bail précaire. Ce dernier, prévu par l’article L. 145-5 du Code de commerce, peut être conclu pour une durée maximale de trois ans. Son principal avantage réside dans sa souplesse : les parties échappent au statut des baux commerciaux et peuvent librement négocier les conditions de résiliation. Toutefois, cette liberté a un prix : le locataire ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement ni d’indemnité d’éviction à l’issue du bail. Si les parties poursuivent leur relation contractuelle au-delà de trois ans, le bail bascule automatiquement sous le régime du bail commercial 3-6-9 avec toutes ses protections.

Par ailleurs, le bail commercial 3-6-9 ne doit pas être confondu avec le bail professionnel, qui concerne les professions libérales non immatriculées au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Néanmoins, lorsque le bailleur et le professionnel libéral en conviennent expressément, ils peuvent volontairement placer leur contrat sous le régime du bail commercial.

Enfin, contrairement aux baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, le bail commercial 3-6-9 offre une bien plus grande liberté contractuelle. Les parties peuvent négocier la plupart des clauses du contrat, sous réserve de respecter les dispositions impératives du statut, notamment celles relatives à la durée minimale, aux conditions de congé et aux droits du preneur au renouvellement.

Les conditions d’application du bail 3-6-9

Les conditions tenant aux parties

Pour qu’un bail relève du régime 3-6-9, le preneur doit remplir plusieurs conditions cumulatives. Il doit d’abord avoir la qualité de commerçant, d’artisan ou être une société commerciale. Cette exigence découle de la nature même du statut des baux commerciaux, conçu pour protéger l’activité économique. La simple intention d’exercer une activité commerciale ne suffit pas ; il faut une exploitation effective du fonds de commerce dans les locaux loués.

L’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au Répertoire national des entreprises (RNE) constitue une condition essentielle pour bénéficier du droit au renouvellement du bail. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 28 mai 2020 (Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-15.001) que cette immatriculation demeure nécessaire, sauf dans le cas spécifique où le fonds est exploité en location-gérance. Dans cette hypothèse particulière, le locataire du bail conserve son droit au renouvellement même s’il n’exploite plus directement le fonds, puisqu’il en reste propriétaire.

Le preneur doit également être propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux. Cette exigence a été fermement rappelée par la jurisprudence (Cass. 3e civ., 16 juin 2004, n° 03-11.314). Un simple gestionnaire ou un mandataire ne peut prétendre au bénéfice du statut. Lorsque plusieurs locataires exploitent conjointement le fonds de commerce, chacun d’eux doit être immatriculé au RCS ou au RNE pour pouvoir se prévaloir individuellement des protections du statut.

Du côté du bailleur, celui-ci doit être propriétaire des locaux et disposer de la capacité juridique pour conclure le bail. En cas de démembrement de propriété, la situation se complexifie : l’usufruitier doit obligatoirement recueillir l’accord du nu-propriétaire pour donner à bail un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal, conformément à l’article 595, alinéa 4 du Code civil. Cette précaution s’explique par l’impact à long terme du bail commercial sur la valeur et la disponibilité du bien.

Les conditions tenant au local

Le statut des baux commerciaux, et donc le mécanisme 3-6-9, ne s’applique qu’aux locaux présentant un caractère stable et permanent. Cette exigence de stabilité exclut les emplacements mobiles ou temporaires, tels que les stands de marché démontables ou les kiosques non fixés au sol. En revanche, les boutiques situées dans des centres commerciaux ou des galeries marchandes bénéficient pleinement du statut, dès lors qu’elles constituent des constructions fixes.

La destination commerciale, artisanale ou industrielle du local constitue une autre condition déterminante. Le contrat doit prévoir expressément l’usage professionnel des lieux. Cette destination doit être respectée pendant toute la durée du bail, sauf procédure de déspécialisation permettant au locataire de modifier son activité. L’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation impose d’ailleurs une autorisation de changement d’usage lorsqu’un local d’habitation est transformé en local commercial dans certaines communes.

Les locaux accessoires, tels qu’un dépôt, un entrepôt ou des places de stationnement, peuvent également relever du statut des baux commerciaux à deux conditions : ils doivent être indispensables à l’exploitation du fonds de commerce, et appartenir au même bailleur que le local principal. Cette règle garantit l’unité d’exploitation et évite que le locataire ne se trouve privé de moyens essentiels à son activité par la rupture d’un bail accessoire.

💬 Aparté : Le cas particulier des terrains nus

Les terrains nus, c’est-à-dire dépourvus de toute construction, échappent en principe au statut des baux commerciaux. Toutefois, la jurisprudence a admis une exception notable : lorsque le locataire édifie des constructions sur le terrain nu avec le consentement écrit du propriétaire, ces constructions peuvent bénéficier du régime protecteur. C’est notamment le cas pour des installations comme des courts de tennis avec vestiaires, des stations-service ou des structures démontables mais destinées à durer. Cette solution jurisprudentielle reconnaît la réalité économique : le locataire qui investit durablement dans des constructions mérite la protection du statut, même si le support initial n’était qu’un terrain.

L’exploitation effective d’un fonds de commerce

L’existence d’un fonds de commerce exploité dans les lieux loués représente la clé de voûte du statut des baux commerciaux. Le fonds de commerce se compose d’éléments corporels (mobilier, matériel, outillage, marchandises) et incorporels (clientèle, nom commercial, enseigne, droit au bail, brevets, licences). Parmi tous ces éléments, la clientèle constitue l’élément fondamental et indispensable. Sans clientèle propre, attachée au local par l’habileté du commerçant, son savoir-faire ou la qualité de ses produits, il n’existe pas de fonds de commerce susceptible de protection.

L’exploitation doit être effective, c’est-à-dire réelle, régulière et conforme à la destination prévue au bail. Une activité sporadique, intermittente ou purement fictive ne suffit pas. La jurisprudence exige une exploitation continue et substantielle. Pour bénéficier du droit au renouvellement du bail commercial, le locataire doit avoir effectivement exploité le fonds pendant les trois années précédant la date d’expiration du bail ou de sa prolongation. Cette règle vise à s’assurer que le locataire utilise réellement les locaux pour y développer une activité économique.

Lorsque le locataire choisit d’exploiter son fonds en location-gérance, une situation particulière se présente. Le locataire du bail, bien qu’il ne soit plus l’exploitant direct, conserve son droit au renouvellement puisqu’il demeure propriétaire du fonds. En revanche, le locataire-gérant, simple exploitant temporaire, ne peut revendiquer aucun droit direct sur le bail commercial. Cette distinction protège les droits du locataire-bailleur tout en permettant une certaine flexibilité dans les modes de gestion du fonds.

Le mécanisme de résiliation triennale

 

Comprendre les périodes du bail commercial 3 6 9

La faculté de résiliation du preneur

Le locataire bénéficie d’une prérogative considérable : il peut résilier le bail commercial à l’expiration de chaque période triennale sans avoir à justifier sa décision d’aucun motif. Cette liberté s’exerce à la fin de la troisième, sixième ou neuvième année du bail. Le preneur n’a pas à invoquer de raisons économiques, personnelles ou stratégiques pour exercer ce droit. Il peut simplement considérer que le local ne correspond plus à ses besoins, que son activité nécessite un déménagement, ou même qu’il souhaite cesser son exploitation.

Pour exercer cette faculté, le locataire doit délivrer un congé en respectant un préavis de six mois. Cette notification doit intervenir avant l’expiration de la période triennale concernée. Par exemple, pour un bail ayant pris effet le 1er janvier 2020, le locataire souhaitant partir à l’issue de la première période triennale devra notifier son congé au plus tard le 30 juin 2022, pour une libération des locaux effective au 31 décembre 2022. Le non-respect de ce délai ne prive pas définitivement le locataire de son droit, mais reporte la possibilité de résiliation à la période triennale suivante.

La forme du congé obéit à certaines exigences. Bien qu’aucune condition de forme stricte ne soit imposée par la loi, la pratique recommande fortement une notification par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette précaution permet de prouver la date de réception du congé, élément crucial pour déterminer si le préavis a été respecté. Le congé doit clairement manifester la volonté du locataire de mettre fin au bail et préciser la date d’effet de la résiliation.

Les restrictions à la faculté de résiliation du bailleur

Contrairement au locataire, le propriétaire ne peut donner congé librement à l’expiration des périodes triennales. L’article L. 145-17 du Code de commerce énumère limitativement les motifs autorisant le bailleur à refuser le renouvellement ou à résilier le bail. Ces motifs sont au nombre de trois : soit le bailleur invoque un motif grave et légitime à l’encontre du locataire, soit il justifie de son intention de reprendre les locaux pour les reconstruire ou les démolir, soit encore il entend les occuper lui-même ou les faire occuper par ses proches.

Le motif grave et légitime recouvre principalement les manquements du locataire à ses obligations contractuelles : non-paiement des loyers, défaut d’entretien des locaux, modification non autorisée de l’activité exercée, sous-location illicite, ou troubles de voisinage graves et répétés. La gravité du manquement s’apprécie au cas par cas par les tribunaux, qui examinent notamment la persistance des manquements, leur impact sur le bailleur et les éventuels efforts de régularisation du locataire.

Lorsque le bailleur souhaite récupérer les locaux pour des raisons personnelles ou pour des travaux, il doit verser une indemnité d’éviction au locataire, sauf s’il démontre l’existence d’un motif grave et légitime. Cette indemnité, souvent substantielle, vise à compenser la perte du fonds de commerce et les frais de réinstallation. Elle constitue un frein important à l’exercice par le bailleur de sa faculté de donner congé, protégeant ainsi efficacement la propriété commerciale du locataire.

Les modalités pratiques du congé

Le délai de préavis de six mois doit être scrupuleusement respecté par les deux parties. Ce délai court à compter de la date de réception du congé, et non de son envoi. Pour un bail se terminant un 31 décembre, le congé devra donc être reçu par le destinataire au plus tard le 30 juin de la même année. La computation de ce délai peut parfois soulever des difficultés, notamment lorsque le bail a débuté en cours de mois ou lorsque des périodes de suspension du bail sont intervenues.

Le congé délivré par le bailleur doit obligatoirement mentionner les motifs pour lesquels le renouvellement est refusé. Cette exigence d’information permet au locataire de connaître précisément les griefs invoqués et de préparer sa défense ou ses négociations. L’absence de mention des motifs, ou leur caractère trop vague, peut entraîner la nullité du congé et contraindre le bailleur à verser l’indemnité d’éviction comme s’il refusait le renouvellement sans motif.

Le droit d’option exercé par le bailleur en réponse à une demande de renouvellement émanant du locataire ne connaît pas ces mêmes exigences de forme. La Cour de cassation a précisé qu’il n’est soumis à aucune condition de forme particulière, n’a pas à mentionner le délai de prescription applicable pour le contester en justice, et n’a pas besoin d’être motivé. Cette asymétrie s’explique par le fait que le locataire, en sollicitant le renouvellement, provoque la manifestation de volonté du bailleur et connaît déjà les enjeux de la procédure.

Les conséquences de la résiliation triennale

L’absence d’indemnité pour le bailleur

Lorsque le locataire exerce sa faculté de résiliation triennale, le bailleur doit accepter le départ du preneur sans pouvoir exiger aucune indemnité compensatrice. Cette règle découle directement de la structure même du bail 3-6-9 : en signant un tel contrat, le propriétaire accepte par avance que le locataire puisse partir tous les trois ans. Il ne peut donc invoquer un quelconque préjudice résultant d’une prérogative contractuellement prévue.

Cette absence de compensation peut néanmoins être tempérée par les clauses contractuelles relatives au dépôt de garantie. Si le bail prévoit un dépôt de garantie, celui-ci sera restitué au locataire après déduction des éventuelles sommes dues (loyers impayés, charges, travaux de remise en état). Par ailleurs, le bailleur conserve la possibilité d’exercer tous les recours prévus par le contrat en cas de dégradations ou de manquements du locataire pendant l’exécution du bail.

Toutefois, le propriétaire peut anticiper le risque d’un départ prématuré en négociant certaines clauses contractuelles. Par exemple, une clause imposant au locataire des travaux d’aménagement substantiels peut dissuader un départ rapide, le preneur souhaitant amortir son investissement. De même, une clause de pas-de-porte (somme forfaitaire versée à l’entrée dans les lieux) constitue pour le bailleur une compensation anticipée du risque de résiliation triennale.

L’indemnité d’éviction en cas de refus du bailleur

Lorsque le bailleur refuse le renouvellement du bail sans pouvoir invoquer de motif grave et légitime à l’encontre du locataire, il doit verser une indemnité d’éviction. Cette indemnité représente souvent une somme considérable, calculée pour compenser l’intégralité du préjudice subi par le locataire évincé. Elle comprend généralement la valeur marchande du fonds de commerce, les frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais de remploi et les éventuels frais accessoires.

Le calcul de l’indemnité d’éviction fait fréquemment l’objet de contestations et nécessite souvent l’intervention d’experts immobiliers et comptables. La valeur du fonds s’apprécie en fonction de nombreux critères : chiffre d’affaires, bénéfices, clientèle, emplacement, durée d’exploitation. Les frais de réinstallation incluent non seulement les coûts matériels du déménagement, mais également les pertes d’exploitation pendant la période de transition, les frais de communication pour informer la clientèle, et les éventuels travaux d’aménagement du nouveau local.

L’obligation de payer cette indemnité explique pourquoi les bailleurs exercent rarement leur faculté de donner congé à l’expiration des périodes triennales. Le coût financier s’avère généralement prohibitif, sauf en présence d’un projet immobilier spécifique (reconstruction, rénovation lourde) justifiant cet investissement. Cette contrainte économique constitue le pendant de la protection du locataire et l’expression concrète de la propriété commerciale.

Comprendre les différences entre le locataire et le bailleur dans le cadre de la résiliation d'un bail commercial

La poursuite du bail en l’absence de congé

Si aucune des parties ne donne congé à l’expiration d’une période triennale, le bail se poursuit automatiquement pour une nouvelle période de trois ans, et ainsi de suite jusqu’au terme initialement prévu de neuf ans. À l’issue de ces neuf années, si aucun congé n’a été délivré, le bail se transforme en bail à durée indéterminée. Cette transformation ne prive cependant pas les parties de leur faculté de donner congé, qui peut alors s’exercer à tout moment moyennant le respect du préavis de six mois.

Le bail à durée indéterminée maintient l’application de l’ensemble du statut des baux commerciaux. Le locataire conserve son droit au renouvellement, et le bailleur reste tenu par les mêmes restrictions pour donner congé. La seule différence réside dans la suppression des échéances triennales fixes : chaque partie peut désormais donner congé à tout moment, sans attendre une date anniversaire particulière, sous réserve de respecter le préavis légal.

Cette transition vers un bail à durée indéterminée reflète souvent une relation satisfaisante entre les parties, où ni le locataire ni le propriétaire ne souhaitent remettre en cause l’équilibre contractuel. Dans la pratique, de nombreux baux commerciaux perdurent ainsi pendant des décennies, ponctués de renouvellements amiables périodiques permettant de réviser le loyer et d’adapter certaines clauses aux évolutions législatives ou aux besoins des parties.

Stratégies et précautions pratiques

Pour le preneur : anticiper et sécuriser son engagement

Avant de signer un bail commercial 3-6-9, l’entrepreneur doit soigneusement évaluer la pertinence de cette formule pour son projet. Si l’activité présente un caractère expérimental ou si l’emplacement constitue un test de marché, un bail dérogatoire de courte durée peut s’avérer plus approprié. En revanche, pour une activité pérenne nécessitant des investissements substantiels, le bail 3-6-9 offre la stabilité indispensable tout en préservant une porte de sortie triennale.

La négociation des clauses du bail revêt une importance capitale. Le locataire doit veiller à ce que la clause de destination soit suffisamment large pour permettre une évolution de son activité sans nécessiter systématiquement une procédure de déspécialisation. Par ailleurs, il convient d’examiner attentivement les clauses relatives aux travaux, qui peuvent imposer au preneur des obligations de remise en état coûteuses en cas de départ anticipé. Une négociation équilibrée peut prévoir un amortissement progressif de ces obligations en fonction de la durée effective d’occupation.

La constitution d’un dossier documentaire complet dès l’entrée dans les lieux protège le locataire de contestations ultérieures. L’état des lieux d’entrée, réalisé contradictoirement et accompagné de photographies détaillées, établit la preuve de l’état initial des locaux. L’immatriculation immédiate au RCS ou au RNE sécurise le droit au renouvellement. Enfin, la conservation de tous les justificatifs d’exploitation (factures, déclarations fiscales, contrats avec les fournisseurs) permet de démontrer, le cas échéant, la réalité et la continuité de l’exploitation du fonds de commerce.

Pour le bailleur : structurer le bail pour limiter les risques

Le propriétaire doit d’abord vérifier sa capacité juridique à consentir le bail, particulièrement en cas de démembrement de propriété, d’indivision ou de propriété matrimoniale. Le recours à un professionnel du droit (avocat, notaire) garantit le respect des formalités et la validité du consentement. Pour les baux d’une durée supérieure à douze ans, la forme authentique s’impose et nécessite l’intervention d’un notaire.

La rédaction soignée du bail offre au bailleur des leviers pour encadrer la relation locative. Une clause résolutoire bien rédigée permet d’obtenir la résiliation automatique du bail en cas de manquement grave du locataire, sans avoir à attendre une échéance triennale. Les clauses relatives à l’entretien et aux réparations doivent clairement répartir les obligations entre les parties, conformément aux dispositions du Code civil. Une clause pénale peut également être prévue pour sanctionner certains manquements spécifiques.

Le bailleur doit également anticiper les obligations documentaires. L’annexion au contrat de tous les diagnostics obligatoires (diagnostic de performance énergétique, état des risques naturels et technologiques, annexe environnementale pour les locaux de plus de 2 000 m²) constitue non seulement une obligation légale, mais aussi une protection contre d’éventuelles contestations. L’inventaire précis des charges, impôts et taxes évite les litiges sur leur répartition. Enfin, la liste des travaux réalisés et prévus informe le locataire et limite les risques de contestation ultérieure.

Conseils pour le locataire et le bailleur dans le cadre de la rédaction d'un bail commercial

Conseils transversaux : prévenir les contentieux

La communication entre les parties représente souvent le meilleur outil de prévention des litiges. Lorsqu’un locataire envisage de donner congé, une discussion anticipée avec le bailleur peut faciliter la recherche d’un nouveau preneur et limiter la période de vacance locative. De même, un bailleur confronté à des manquements du locataire gagne généralement à adresser d’abord une mise en demeure amiable avant d’engager une procédure contentieuse.

La conservation méthodique de tous les échanges entre les parties s’avère précieuse en cas de contestation. Les lettres recommandées, les courriels, les comptes rendus de réunions constituent autant de preuves permettant d’établir la réalité des communications et des accords intervenus. Dans les relations complexes, notamment dans les centres commerciaux, la tenue d’un registre chronologique des incidents et des réclamations facilite la reconstitution des faits en cas de contentieux.

Enfin, le recours à la médiation ou à la conciliation avant toute action judiciaire mérite d’être systématiquement envisagé. Ces modes alternatifs de règlement des conflits offrent souvent des solutions plus rapides et moins coûteuses que les procédures judiciaires. Ils permettent également de préserver la relation commerciale lorsque celle-ci présente un intérêt pour les deux parties. La juridiction compétente, le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, peut d’ailleurs encourager ou imposer une tentative de conciliation avant de statuer sur le fond du litige.

Sources juridiques

  • Code de commerce, articles L. 145-1 à L. 145-60 et R. 145-1 à R. 145-38
  • Décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, article 33
  • Code de commerce, articles L. 145-4 et L. 145-5
  • Code de commerce, article L. 145-17
  • Code de commerce, article L. 145-60
  • Code civil, article 595, alinéa 4
  • Code civil, article 1425
  • Code civil, article 815-3
  • Code civil, article 1731
  • Code de la construction et de l’habitation, article L. 631-7
  • 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-15.001
  • 3e civ., 15 février 2018, n° 17-11.329
  • 3e civ., 16 juin 2004, n° 03-11.314

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